Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Président et vice-président
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les administrateurs visés à l’alinéa 15(2)b).
16(2)Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’une durée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
16(3)Sous réserve du paragraphe (4), le président ou, en son absence, le vice-président préside aux réunions du conseil d’administration de la Société.
16(4)En l’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents à l’une des réunions du conseil d’administration de la Société peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
16(5)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président ou du vice-président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant parmi les administrateurs visés à l’alinéa 15(2)b) pendant cette période.
16(6)Par dérogation au paragraphe (2), le président ou le vice-président qui cesse d’être administrateur de la Société cesse d’être président ou vice-président, selon le cas.
16(7)Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (6), le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
16(8)La démission du président ou du vice-président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Président et vice-président
16(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président et un vice-président parmi les administrateurs visés à l’alinéa 15(2)b).
16(2)Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’une durée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
16(3)Sous réserve du paragraphe (4), le président ou, en son absence, le vice-président préside aux réunions du conseil d’administration de la Société.
16(4)En l’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents à l’une des réunions du conseil d’administration de la Société peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
16(5)En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président ou du vice-président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant parmi les administrateurs visés à l’alinéa 15(2)b) pendant cette période.
16(6)Par dérogation au paragraphe (2), le président ou le vice-président qui cesse d’être administrateur de la Société cesse d’être président ou vice-président, selon le cas.
16(7)Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (6), le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
16(8)La démission du président ou du vice-président prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.